Nouvelles dispositions relatives aux relevés signalétiques des mineurs : un équilibre entre efficacité judiciaire et protection des droits fondamentaux

7/27/20264 min temps de lecture

Une évolution du cadre juridique

Les relevés signalétiques – comprenant entre autres les photographies, les empreintes digitales et palmaires – constituent des outils essentiels pour l'identification des personnes impliquées dans une procédure pénale.

Leur mise en œuvre à l'égard des mineurs soulève toutefois des enjeux particuliers en raison de la nécessité de concilier les impératifs d'enquête avec la protection renforcée dont bénéficient les enfants au regard du droit français et des conventions internationales.

Depuis l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), le législateur a progressivement précisé les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être réalisées, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux mineurs.

Les autorisations nécessaires pour les relevés signalétiques des mineurs

Le Code de la justice pénale des mineurs autorise désormais la réalisation de relevés signalétiques sur un mineur dans des conditions précises.

Le principe

Le principe demeure que les relevés signalétiques sont réalisés par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête ou d'une mesure de garde à vue.

Lorsque le mineur consent aux opérations, aucune autorisation particulière du procureur de la République n'est exigée, les relevés étant réalisés dans le cadre des pouvoirs de l'officier de police judiciaire.

En revanche, si le mineur refuse de se soumettre aux opérations et que les empreintes ou photographies constituent l'unique moyen de l'identifier, ces opérations ne peuvent être effectuées sans son consentement qu'à des conditions strictes :

  • une autorisation écrite et motivée du procureur de la République, sollicitée par une demande motivée de l'officier de police judiciaire ;

  • le recours à la contrainte doit être strictement nécessaire et proportionné ;

  • le mineur doit être assisté de son avocat ; conformément à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, l'opération ne peut intervenir hors la présence de l'avocat, des représentants légaux ou d'un adulte approprié lorsque leur présence est requise ;

  • un procès-verbal spécifique doit être dressé, exposant les raisons pour lesquelles cette mesure constituait l'unique moyen d'établir l'identité du mineur.

Ces garanties traduisent la volonté du législateur de réserver les relevés signalétiques contraints à des situations exceptionnelles.

Cette possibilité demeure exceptionnelle et ne peut être utilisée que lorsque ces opérations constituent l'unique moyen d'établir l'identité du mineur. Le législateur a ainsi entendu éviter toute utilisation systématique de ces mesures.

L'absence d'autorisation préalable des représentants légaux

Les représentants légaux ne disposent pas d'un droit d'autorisation ou de veto sur la réalisation des relevés signalétiques.

En revanche, ils bénéficient désormais d'un droit à l'information préalable et leur présence constitue avec celle de l'avocat ou, à défaut, d'un adulte approprié, une garantie procédurale essentielle.

Cette évolution résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 et de la loi du 20 novembre 2023, qui ont renforcé les droits procéduraux des mineurs soumis à des relevés signalétiques contraints.

La conservation des données issues des relevés signalétiques

Les relevés signalétiques alimentent principalement le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les durées de conservation diffèrent selon l'âge de la personne et la gravité des faits.

Pour les mineurs mis en cause, la durée de conservation est en principe de cinq ans. Cette durée peut toutefois être portée à dix ans pour certains délits et jusqu'à vingt ans pour les infractions les plus graves, notamment certains crimes et délits aggravés.

Ces durées sont sensiblement plus courtes que celles applicables aux majeurs, afin de tenir compte de la finalité éducative de la justice pénale des mineurs.

L'effacement des données : quelles conditions ?

L'inscription d'un mineur dans le TAJ n'est pas irrévocable.

Dans certains cas, l'effacement intervient de plein droit ou peut être décidé par le procureur de la République. Ainsi :

  • en cas de relaxe ou d'acquittement définitif, les données sont en principe effacées automatiquement, sauf décision motivée de maintien prise par le procureur ;

  • en cas de classement sans suite ou de non-lieu, le procureur peut ordonner leur effacement ;

  • dans les autres situations, notamment après une condamnation, le maintien ou l'effacement relève de l'appréciation du procureur de la République.

La procédure de demande d'effacement

Lorsqu'aucun effacement automatique n'est intervenu, la personne concernée – ou, s'agissant d'un mineur, son représentant légal assisté le cas échéant d'un avocat – peut solliciter l'effacement des données.

La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au procureur de la République compétent, c'est-à-dire celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la procédure ayant donné lieu à l'inscription a été traitée. Il est recommandé de préciser expressément que la demande concerne le TAJ, d'exposer les motifs justifiant l'effacement (ancienneté des faits, absence de condamnation, insertion sociale, minorité au moment des faits, etc.) et de joindre une copie d'une pièce d'identité.

Le procureur dispose en principe d'un délai de deux mois pour statuer. En cas de refus ou d'absence de réponse, des voies de recours sont ouvertes, notamment devant le magistrat compétent, puis, selon les cas, auprès de la CNIL dans le cadre de l'exercice des droits relatifs aux traitements de données personnelles.

Le Cabinet HASER & DUMAS vous assiste dans la constitution du dossier, la rédaction des demandes et, le cas échéant, l'exercice des recours nécessaires. Contactez-nous !

Sébastien DUMAS meilleur avocat pénal Versailles Chesnay Yvelines
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