Les déplacements professionnels et temps de travail effectif - Droit du travail HASER & DUMAS

Le Cabinet d'avocats HASER & DUMAS défend employés et employeur en droit du travail devant les juridictions du barreau de Versailles et des Yvelines. Analyse de la notion de travail effectif et de déplacement professionnel.

11/21/20253 min temps de lecture

Le temps de travail effectif est défini par l'article L. 3121-1 du Code du Travail :

"La durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."

En principe, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme du travail effectif.

Il est pourtant, indéniablement, considéré comme un déplacement de nature professionnelle.

Ce déplacement peut donner lieu à une contrepartie, dans deux cas :

  • Soit ce trajet constitue par exception du travail effectif en raison de la nature du travail : un "trajet-travail".

  • Soit ce trajet, sans constituer du travail effectif, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : un "long trajet" (art. L. 3121-4 du Code du Travail).

Si le second cas ne semble pas poser difficulté, le premier cas de figure qui vise les salariés dits "itinérants" est aujourd'hui largement commenté en raison de la jurisprudence mouvante.

En effet, la Cour de Cassation interprète cette notion à la lumière du droit européen et notamment des dispositions de la Directive 2003/88/CE depuis un arrêt de principe du 23 novembre 2022 (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 23/11/2022, pourvoi 21-20.924).

Depuis cette date, la Cour de Cassation retient que lorsque le temps de déplacement accompli par un salarié itinérant entre son domicile et les lieux de ses premier et dernier clients répond à la définition du travail effectif, ce déplacement ne relève pas des dispositions de l'art. L. 3121-4 du Code du Travail.

Les critères retenus dans cet arrêt de principe étaient les suivants :

  • Le salarié devait, pendant lesdits déplacements et tout en conduisant, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens,

  • Ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation de travail

  • Disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis sur des départements éloignés de son domicile,

  • Le tout le conduisant parfois, à la fin d'une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d'hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.

Aussi, tous les salariés exécutant leur temps de travail en clientèle ne peuvent pas obtenir la conversion du trajet professionnel en temps de travail.

La Cour de Cassation effectue une interprétation in concreto de la situation du salarié.

Elle a par exemple refusé cette qualification aux trajets professionnels domicile-lieu de mission d'un salarié embauché en qualité d' "inspecteur régional" pour ces raisons :

  • Le véhicule de service utilisé par l'intéressé disposait d'un dispositif de géolocalisation qui pouvait être désactivé par un bouton "vie privée",

  • Le salarié recevait un planning mensuel et devait impérativement soumettre à l'accord de son supérieur la réalisation d'heures supplémentaires, tout décalage, anticipation ou annulation d'un contrôle, et qu'il recevait également un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates de ces derniers.

La Cour de Cassation considère que le contrôle rétrospectif que peut faire l'employeur sur le respect des plannings, sur l'optimisation des temps de trajet ou du respect des notes de service relative aux soirées étapes ne "transforme" pas de facto ce temps en temps de travail effectif.

A noter cependant que l'employeur avait mis en place dans ce dernier car un mécanisme d'indemnisation des trajets anormaux, et respectait donc parallèlement les dispositions de l'art. L. 3121-4 du Code du Travail.

Le critère majeur de distinction entre un trajet-travail (entendre "effectif") et du trajet professionnel est donc bel et bien et avant tout le fait que le salarié se tienne à sa disposition durant lesdits trajets.

Une question d'une importance toute particulière pour les entreprises dont le siège se situe dans les Yvelines, du fait de sa proximité avec la région parisienne.

Le Cabinet HASER & DUMAS représente les employeurs et salariés devant les juridictions prud'homales et plus particulièrement auprès du Conseil de Prud'Hommes de Versailles.

Maître Louise HASER droit du travail Versailles
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